Réforme de la procédure d'appel

Le décret annuel de procédure, qui arrive habituellement pour les fêtes de fin d'année, vient d’être publié, en date du 6 mai 2017 et au nom particulièrement révélateur : Décret "relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile".

Ainsi, il vient de tomber ce décret réformant la procédure d'appel.

 

Il est indiqué que les publics concernés sont les magistrats, avocats, directeurs de greffe, greffiers, défenseurs syndicaux, particuliers... en  bref tous les acteurs, participants ou parties de la vie judiciaire.

 

Et si ce décret est "relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile", il est précisé dans son objet, qu'il s'agit d'une "réforme du recours contre les décisions statuant sur les exceptions d'incompétence" et d'un "recentrage de l'instance d'appel".

 

Recentrage, le mot est dit (ou plutôt écrit).

 

La notice explique que le décret met fin au régime dérogatoire du contredit (les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel, mais avec l'obligation de saisir le Premier Président de la Cour, à peine de caducité) ; l'objet de l'appel est redéfini (il est expressément indiqué que l'appel vise à critiquer la décision des premiers juges) ; que l'effet dévolutif l'est également (attention désormais à la faculté de faire un appel général) ; qu'il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse, sauf aménagements.

 

Désormais l'appelant doit expressément limiter les chefs de jugement qu'il entend critiquer, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Le décret instaure de nouvelles obligations à l'égard de l'appelant (10 jours à compter de la fixation pour signifier la déclaration d'appel et 1 mois pour remettre les conclusions au greffe, à peine de caducité) et à l'égard de l'intimé (1 mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant) en cas de fixation à bref délai.

 

Si des conclusions sont irrecevables, les pièces au soutien de ces conclusions le seront aussi.

 

Mais en cas de force majeure, le magistrat peut écarter l'application des articles relatifs au délai de dépôt des conclusions (905-2 et 908 à 911 du CPC), ce qui n'était pas admis auparavant.

 

En revanche, il ne sera plus possible de refaire une déclaration d'appel en cas de caducité de la première, alors même qu'il serait encore dans le délai pour le faire (alors que jusqu'à présent, la Cour de cassation l'admettait), ni pour l'intimé de former un appel principal dans l'hypothèse où il aurait raté son délai pour former son appel incident sur l'appel principal de l'appelant.

 

Le conseiller de la mise en état est expressément désigné compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions par application de l'article 930-1 du CPC, ce qui reprend la jurisprudence du 25 juin 2015.

 

 

Enfin, toutes les prétentions doivent être présentées dès le premier jeu de conclusions notifiées dans les délais des articles 905-2 et 908 à 910 du CPC. Et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

 

Un décret, donc, à étudier de manière très approfondie.