Procédure d'appel : ne confondez pas demande reconventionnelle nouvelle et demande nouvelle tout court...

La recevabilité d'une demande, même nouvelle à hauteur d'appel, dès lors qu'elle revêt un caractère conventionnel, doit s'apprécier au regard de son lien avec la prétention originaire.

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 23 février 2017, n°16-12859, Publié au Bulletin

Dans les dispositions communes à toutes les juridictions, Livre premier du code des procédures civiles, et au Titre 4 traitant "De la demande en justice", la demande reconventionnelle est ainsi définie : "Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire" (article 64 du CPC).

 

S'agissant de son régime juridique, l'article 70 du CPC dispose que "Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".

 

Parallèlement, et sous réserves de certains tempéraments, le principe est celui de la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (article 564 du CPC).

 

Mais dans le même temps, l'article 567 du même code dispose expressément que "Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel".

 

Il y a là deux statuts différents à ne pas confondre et une demande reconventionnelle, recevable par application de l'article 567 du CPC, n'est donc pas ipso facto irrecevable au seul motif qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du même code.

 

Puisque la demande reconventionnelle est "recevable en appel", sans autre précision, sa recevabilité s'apprécie donc au regard des conditions de droit commun, à savoir son rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Et la prétention originaire s'entend évidemment de celle de l'adversaire, c’est-à-dire du demandeur initial, et non la prétention originaire du défendeur qui formerait une demande reconventionnelle nouvelle à hauteur d'appel, à défaut de quoi l'on reviendrait à la prohibition des demandes nouvelles de l'article 564 du CPC et l'existence d'un texte propre aux demandes reconventionnelles n'aurait alors plus aucune raison d'être.

 

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 23 février 2017 aux termes duquel elle casse un arrêt rendu par une Cour d'appel qui avait cru pouvoir juger irrecevable la demande reconventionnelle nouvelle formée à hauteur d'appel par les appelants au motif qu'elle ne se rattachait pas à la demande reconventionnelle formée en première instance (ils avaient prétendu en première instance à la reconnaissance d'une servitude et prétendaient à hauteur d'appel à la reconnaissance d'un droit de propriété).

 

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile,

 

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., propriétaires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assigné leurs voisins, M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accéder à leur propre fonds ; que M. et Mme Y... ont conclu au rejet de la demande puis ont interjeté appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la première fois devant la cour d'appel que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive.

 

Attendu que pour déclarer irrecevable la prétention de M. et Mme Y... à la propriété de la parcelle, l'arrêt retient que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel, la recevabilité de la demande de déclaration de la propriété indivise du chemin présentée par M. et Mme Y... à la cour doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude et que leur prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

  

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir constater leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de M. et Mme X... tendant à leur interdire l'usage de ladite parcelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS...

 

CASSE ET ANNULE...