Procédure d'appel : nouvelles règles en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle

Attention nouvelles règles : le délai d'appel est désormais suspendu en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, mais plus les délais pour signifier la déclaration d'appel et / ou les conclusions... 

Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016

Le décret du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique vient de modifier d'une manière non négligeable les dispositions du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

En effet, jusqu'à présent, contrairement à ce qui était prévu pour d'autres recours, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n’interrompait pas le délai d'appel.

 

L'article 38 dudit décret disposait que :

 

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions du premier degré, devant le premier président de la Cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

 

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; 

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

 

Cette disposition ne visait donc que le délai d'action, et  non le délai de recours, et en particulier le délai d'appel, le pourvoi en cassation faisant l'objet de dispositions spécifiques.

 

Or, l'article 8 du Décret du 27 décembre 2016 modifie ce texte, lequel dispose désormais expressément que courent à compter de ces mêmes événements tant les délais d'action que les délais de recours :

 

Article 38 dans sa nouvelle rédaction : 

 

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridiction de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduite dans un nouveau délai de la même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

 

En revanche, un alinéa est ajouté selon lequel, par dérogation au premier alinéa, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente, ceci à l'évidence pour éviter les demandes d'aides juridictionnelles abusives ou dilatoires.

 

En revanche également, et cela risque de susciter des difficultés, l'article 38-1 a été supprimé (article 9 du décret du 27 décembre 2016).

 

Cet article disposait :

 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 [NDLR : Cas du pourvoi en cassation], la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

Cependant, le délai imparti pour signifier le déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

 

Désormais, donc, le délai d'appel est suspendu, mais non les délais pour signifier la déclaration d'appel et /ou les conclusions, par application des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

 

Il n'y aurait donc plus de difficulté pour attendre la décision d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel, mais quid si la désignation de l'huissier pour les diligences impératives est plus tardive ? Le texte ne prévoit plus cette hypothèse.

 

Un décret est, semble-t-il, à l'étude pour remédier à ces difficultés, mais dans l'attente de sa promulgation, il est préférable de se conformer aux nouvelles dispositions, qui sont applicables, selon les dispositions transitoires du même décret (article 50), pour les demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.