Compétence exclusive du conseiller de la mise en état : Nécessité de le saisir

Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2016, n°14-25054, Publié au Bulletin

Le demandeur au pourvoi, intimé en appel, avait cru pouvoir passer outre, ou avait simplement omis, les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l'irrecevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

 

Dès lors, l'exception de caducité soulevée devant la Cour d'appel sans saisine du Conseiller de la mise en état ne pouvait qu'être jugée irrecevable, la Cour de cassation apportant toutefois une précision en ce que la Cour d'appel n'est pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur cette recevabilité.

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que (...) Mme Y... ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée à paiement, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel résultant, selon lui, de ce que son adversaire n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande M. X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

 

2°/ que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'incident relatif à la caducité de l'appel de Mme Y... avait été régulièrement formé par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, dans le cadre de la mise en état du dossier ; qu'en jugeant pourtant que M. X... n'aurait pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité de l'appel de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 779, 907 et 914 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande formulée par M. X..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, l'avait été dans des conclusions, comportant également ses moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions de recevabilité d'une demande de caducité formée devant elle, a statué comme elle l'a fait ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.