Réforme : la nouvelle procédure d'appel désormais applicable en matière prud’homale

Le décret relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail vient de paraître.

A compter du 1er août 2016, l'appel en matière prud'homale devra être formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire la procédure d'appel issue du Décret Magendie, avec tout ce que cela implique : signification de la déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci, respect des délais pour conclure à peine de caducité ou d'irrecevabilité, signification aux parties n'ayant pas constitué avocat, à peine de caducité là encore, nécessité de saisir le Conseiller de la mise en état des incidents pour lesquels il est exclusivement compétent ou encore de former un déféré contre ses ordonnances...

Les parties devront être représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical (article R.1461-1 du code du travail), celui-ci étant toutefois dispensé de transmettre électroniquement, via le RPVA, ses actes de procédure (nouvel article 930-2 du code de procédure civile).

 

Un double régime qui, outre la rupture d'égalité qu'elle entraîne, risque de susciter de nombreuses difficultés.

 

Par ailleurs la Cour ne statuera désormais que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, comme c'est déjà le cas en matière civile et commerciale (article 954 du code de procédure civile).

 

Mais cette règle s'appliquera également en première instance, devant le bureau de jugement ou la formation de référé, lorsque toutes les parties comparantes auront formulé leurs prétentions par écrit et seront assistées ou représentées par un avocat (article R.1453-5 du code du travail).

 

Le principe des conclusions récapitulatives est également affirmé. Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnées et il ne sera statué que sur les dernières conclusions communiquées.

 

Attention donc au dispositif des dernières écritures qui, outre que les juges ne statueront que sur celui-ci, aura des incidences procédurales en cas d'appel, par exemple sur la recevabilité de celui-ci (impossibilité de relever appel uniquement pour tenter de réparer l'omission d'une demande en première instance, si le demandeur a obtenu gain de cause pour le reste : l'appel sera jugé irrecevable pour défaut d'intérêt, faute de succombance au regard des demandes telles que figurant dans le dispositif des conclusions) ou sur la recevabilité des demandes omises dans le dispositif et qui seront considérées comme nouvelles à hauteur d'appel, et donc prohibées, en application de l'article 564 du code de procédure civile...