suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel limite dans les conclusions

Exécution provisoire : les dispositions de l'article 524 du CPC s'appliquent tant que la Cour est saisie de l'appel.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 février 2016

Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la Cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel : il en résulte qu'en cas d'appel non limité dans la déclaration, et même si les conclusions d'appel se limitent à certains chefs de jugement, dès lors que ledit appel est en cours et qu'aucun désistement même partiel n'a été constaté, le Premier Président est compétent pour en arrêter l’exécution provisoire pour le tout.

 

En l’occurrence une ordonnance de référé avait été rendue par un premier président d'une cour d'appel suite à un redressement fiscal et une mise en recouvrement délivrés à la requête de l'administration fiscale ; la débitrice présumée avait fait assigner le directeur général des finances publiques, faute de réponse à la contestation qu'elle avait formé auprès de l'administration ; déboutée de ses demandes, elle avait interjeté appel non limité à l'encontre du jugement et demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire, mais avait, dans ses conclusions d'appel, renoncer à contester partie des droits du créancier.

 

Le Premier Président avait fait droit à sa demande, ordonnance frappée d'un recours, motif pris de ce que l'arrêt de l'exécution provisoire implique que la cour d'appel soit saisie d'un appel recevable et qu'en l'espèce, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme X... avait limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel avait violé les articles 524 du code de procédure civile et R.202-5 du livre des procédures fiscales) ;

 

La Cour de cassation rappelle que :

 

Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel ;

que c'est donc, sans encourir les griefs du moyen que le premier président, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance.

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS ;

 

REJETTE le pourvoi...