En cas d'appel général, l'effet dévolutif de celui-ci rend recevables les conclusions formulant une prétention supplémentaire ultérieurement aux premières conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 octobre 2015, n°14-24498
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X. et de M. Y. aux torts de ce dernier ;
(...)
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y. tendant au prononcé du divorce aux torts de son épouse, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel était général, retient que, dans ses conclusions d'appel notifiées le 21 janvier 2013, M. Y. s'est limité à critiquer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'ayant circonscrit le débat à cette mesure financière, il ne lui est plus possible, par voie d'écritures ultérieures, de remettre en cause le prononcé du divorce, rajoutant à cette mesure financière, il ne lui est plus possible, par voie d'écritures ultérieures, de remettre en cause le prononcé du divorce, rajoutant ainsi une prétention supplémentaire à celle formulée dans le délai qui lui était initialement imparti par l'article 908 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs (...) : casse et annule (...).