LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DIVORCE

LE PRINCIPE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DIVORCE

Le divorce met fin au devoir de secours de secours.

 

Cela signifie que la pension alimentaire qui était versée au titre du devoir de secours, dans le cadre des mesures provisoires ordonnées pour le cours de la procédure de divorce, prend fin.

 

De plus, après le prononcé du divorce, aucune pension alimentaire, entendue comme une somme versée mensuellement et régulièrement, n'est due.

 

Néanmoins, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire (article 270 du code civil).

 

Cette prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

 

COMMENT EST FIXÉE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DIVORCE ?

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 

L'article 271 du code civil donne des exemples d'éléments que le juge prend en considération, notamment :

 

  • La durée du mariage
  • L'âge et l'état de santé des époux
  • Leur qualification et leur situation professionnelle
  • Les conséquences des choix professionnels faits par les époux
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux
  • Leurs droits existants et prévisibles
  • Leurs droits en matière de retraite

 

 

Quelques explications

Les conséquences de choix professionnels des époux

Il s'agit des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux

Il s'agit du patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Leurs droits en matière de retraite

Le juge doit regarder la situation respective des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée notamment par les choix faits par les époux, par exemple si l'un d'entre eux a cessé de travailler pour s'occuper des enfants ou pour aider l'autre dans son activité professionnelle.


Une prestation en capital

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

 

Le versement sous forme de rente viagère mensuelle n'est accordé qu'à titre exceptionnel.

 

En revanche, si l'époux débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement du capital fixé, le juge peut l'autoriser à s'en libérer en plusieurs versements périodiques, sans pouvoir dépasser huit ans.

Attention : en cas de divorce, pour l’attribution d'une prestation compensatoire, la vie commune antérieure au mariage n'est pas prise en compte

Depuis trois arrêts de principe rendus en 2008 par la Cour de Cassation, il est constant que seule est prise en compte, pour la détermination des besoins et de ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la vie commune postérieure la célébration du mariage.

 

Inutile donc d'invoquer un concubinage antérieur, même si ce concubinage a duré 20 années avant que les heureux/ex époux ne se marient... puis ne se séparent...

 

La prestation compensatoire n'est évaluée qu'en fonction de la vie commune qui peut être comptabilisée à compter du mariage.

 

La Cour de cassation l'a rappelé encore récemment.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2016, n°15-13602

Au visa des articles 270 et 271 du code civil, la Cour de cassation décide que les juges n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2016

Au visa de l'article 271 du code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt d'une Cour d'appel en rappelant que les juges du fond ne doivent pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour la fixation de la prestation compensatoire qui peut être demandée en cas de divorce.